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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 96
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Ententes de zonage incitatif
96
(1)
Si le plan municipal ou le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est en vigueur, le conseil peut, par arrêté, prévoir la conclusion d’une entente de zonage incitatif à l’égard des zones particulières que précise l’arrêté.
96
(1.1)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif s’élabore ou se modifie sous la direction de l’une des personnes suivantes :
a
)
le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur;
b
)
s’agissant d’un gouvernement local qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la prestation de services régionaux
ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan.
96
(1.2)
Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
96
(2)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif :
a
)
détermine les aménagements qui peuvent être assujettis à l’entente;
b
)
détermine le ou les secteurs où les aménagements peuvent être situés;
c
)
énonce les questions dont le conseil peut tenir compte avant d’approuver une entente;
d
)
établit le mode à utiliser pour déterminer la contribution au regard d’un zonage incitatif.
96
(3)
Toute entente de zonage incitatif peut :
a
)
comprendre des plans ou des cartes;
b
)
prévoir la décharge de toute modalité ou condition à laquelle est assujettie l’entente avec ou sans le consentement du propriétaire;
c
)
prévoir que le conseil, une fois terminé l’aménagement ou certaines de ses étapes, peut se décharger de tout ou partie de l’entente;
d
)
prévoir que si l’aménagement ne commence pas ou n’est pas terminé dans le délai que l’entente impartit, le conseil pourra se décharger de tout ou partie de l’entente sans le consentement du propriétaire;
e
)
inclure toute autre modalité ou condition concernant le zonage incitatif et l’apparence extérieure des constructions.
96
(3.1)
Le conseil peut conclure avec une personne l’entente prévue au paragraphe (1), laquelle :
a
)
ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b
)
une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
96
(4)
Pour plus de certitude, la prise d’un arrêté concernant l’entente de zonage incitatif n’a nullement pour effet d’engager le conseil à conclure une telle entente.
96
(5)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif peut prévoir le cas où le conseil accepte une somme d’argent en guise de contribution prévue au présent article.
96
(6)
Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article en guise de contribution sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis pour lequel ils ont été perçus.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Ententes de zonage incitatif
96
(1)
Si le plan municipal ou le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est en vigueur, le conseil peut, par arrêté, prévoir la conclusion d’une entente de zonage incitatif à l’égard des zones particulières que précise l’arrêté.
96
(2)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif :
a
)
détermine les aménagements qui peuvent être assujettis à l’entente;
b
)
détermine le ou les secteurs où les aménagements peuvent être situés;
c
)
énonce les questions dont le conseil peut tenir compte avant d’approuver une entente;
d
)
établit le mode à utiliser pour déterminer la contribution au regard d’un zonage incitatif.
96
(3)
Toute entente de zonage incitatif peut :
a
)
comprendre des plans ou des cartes;
b
)
prévoir la décharge de toute modalité ou condition à laquelle est assujettie l’entente avec ou sans le consentement du propriétaire;
c
)
prévoir que le conseil, une fois terminé l’aménagement ou certaines de ses étapes, peut se décharger de tout ou partie de l’entente;
d
)
prévoir que si l’aménagement ne commence pas ou n’est pas terminé dans le délai que l’entente impartit, le conseil pourra se décharger de tout ou partie de l’entente sans le consentement du propriétaire;
e
)
inclure toute autre modalité ou condition concernant le zonage incitatif et l’apparence extérieure des constructions.
96
(4)
Pour plus de certitude, la prise d’un arrêté concernant l’entente de zonage incitatif n’a nullement pour effet d’engager le conseil à conclure une telle entente.
96
(5)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif peut prévoir le cas où le conseil accepte une somme d’argent en guise de contribution prévue au présent article.
96
(6)
Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article en guise de contribution sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis pour lequel ils ont été perçus.
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Ententes de zonage incitatif
96
(1)
Si le plan municipal ou le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 est en vigueur, le conseil peut, par arrêté, prévoir la conclusion d’une entente de zonage incitatif à l’égard des zones particulières que précise l’arrêté.
96
(2)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif :
a
)
détermine les aménagements qui peuvent être assujettis à l’entente;
b
)
détermine le ou les secteurs où les aménagements peuvent être situés;
c
)
énonce les questions dont le conseil peut tenir compte avant d’approuver une entente;
d
)
établit le mode à utiliser pour déterminer la contribution au regard d’un zonage incitatif.
96
(3)
Toute entente de zonage incitatif peut :
a
)
comprendre des plans ou des cartes;
b
)
prévoir la décharge de toute modalité ou condition à laquelle est assujettie l’entente avec ou sans le consentement du propriétaire;
c
)
prévoir que le conseil, une fois terminé l’aménagement ou certaines de ses étapes, peut se décharger de tout ou partie de l’entente;
d
)
prévoir que si l’aménagement ne commence pas ou n’est pas terminé dans le délai que l’entente impartit, le conseil pourra se décharger de tout ou partie de l’entente sans le consentement du propriétaire;
e
)
inclure toute autre modalité ou condition concernant le zonage incitatif et l’apparence extérieure des constructions.
96
(4)
Pour plus de certitude, la prise d’un arrêté concernant l’entente de zonage incitatif n’a nullement pour effet d’engager le conseil à conclure une telle entente.
96
(5)
L’arrêté concernant l’entente de zonage incitatif peut prévoir le cas où le conseil accepte une somme d’argent en guise de contribution prévue au présent article.
96
(6)
Tous les fonds que reçoit le conseil en vertu du présent article en guise de contribution sont versés dans un compte spécial et le conseil ne les affecte qu’à l’objet précis pour lequel ils ont été perçus.
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